jeudi 12 mars 2009

Cartes de crédit- Ne pas payer plus que sa vraie limite de credit



Par ces temps de récession économique de pertes d’emplois massives et de pertes de pouvoir d’achat, bien des consommateurs, aux prises avec un fort endettement, se trouvent dans l’impossibilité de rembourser l’ensemble des dépenses qu’ils ont fait au moyen de leurs cartes de crédits. Ces consommateurs seraient sans doute agréablement surpris d’appendre qu’ils pourraient ne pas être légalement tenus de rembourser tous les achats et les dépenses qu’ils ont fait avec leurs cartes de crédit. Ce pourrait être principalement le cas si le montant de ces achats et dépenses a dépassé la limite initiale qui a été fixée par l’institution émettrice (souvent une institution financière) de leur carte de crédit.

Comment cela se peut-il ? Et bien cela se peut parce que de nombreuses institutions émettrices de cartes de crédit ne respectent pas dans les faits certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur.


L’article 128 de la Loi sur la protection du consommateur


Ainsi, l’article 128 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que toute hausse de la limite de crédit d’une carte de crédit doit faire l’objet d’une demande expresse de la part de la personne qui détient la carte de crédit. Cela veut dire que l’institution qui vous a fourni votre carte de crédit ne peut pas décider seule d’augmenter la limite de crédit qu’elle avait imposé au départ à cette carte. Par conséquent, si cette institution a fixé votre limite à 1,000 $ quand elle vous a remis la carte de crédit, elle ne peut, par la suite, décider seule d’augmenter cette limite à 1,500 $, puis 2,000 $, puis 5,000 $… sans que vous l’ayez expressément demandé. Il faut qu’il y ait eu de votre part une demande EXPRESSE de faite pour que la limite de crédit soit valablement haussée aux yeux de la loi..


Demande expresse et demande tacite

Une demande EXPRESSE, est l’opposé d’une demande tacite. Une demande expresse est une demande claire faite verbalement ou par écrit par le détenteur de la carte qui indique : « Je désire que ma limite de crédit soit augmenté. » Une demande tacite est plutôt une demande que l’on peut, par exemple, déduire de son comportement. Ainsi, comme le propriétaire d’une carte de crédit a fait des dépenses de 1,250 $, au cours d’une période donnée, soit 250 $ de plus que sa limite de crédit permise de 1,000 $, l’institution pourrait se dire que s’il a dépensé plus que permis, c’est qu’il désirait en fait que sa limite de crédit soit augmentée d’autant, soit de 250 $.



Le comportement des institutions émettrices de cartes


Bien des institutions émettrices de cartes, dont en particulier plusieurs banques canadiennes, ne semblent pas suivre certaines des règles édictées par la Loi sur la protection du consommateur, notamment celle de l’article 128 de cette loi; à laquelle elles conviendraient régulièrement. En effet, elles haussent souvent unilatéralement les limites de crédit de leurs clients et ce, à plusieurs reprises, donc sans avoir eu le feu vert de leur part au préalable et sans qu’ils l’aient demandé. Elles leurs permettent aussi d’effectuer des achats qui dépassent la limite de crédit qu’elles leur ont consentie, ce qu’elles n’ont pas non plus le droit de faire.

Un tel comportement des institutions émettrices a pour effet d’inciter les consommateurs à dépenser toujours plus, puisqu’ils ont plus en plus de crédit à leur disposition, et donc à s’endetter davantag, ce justement contre quoi la Loi sur la protection du consommateur lutte.

Une défense valable

Si une institution émettrice de carte, vous poursuit devant les tribunaux, parce que vous n’êtes plus en mesure de rembourser vos achats et dépenses faits à l’aide de votre carte de crédit, et que cette institution a augmenté une ou plusieurs fois votre limite de crédit, vous pourriez éventuellement avoir une défense valable à présenter. Vous pourriez demander à ne payer que le montant maximal de votre limite de crédit.

Ainsi, par exemple, si la limite initiale de votre crédit était de 1,000 $ au moment ou la carte vous a été fourni, et que cette limite a été haussée à plusieurs reprises pour atteindre à 5,000 $, et que le solde que vous devez rembourser s’élève à 4,900 $, vous pourriez valablement demander en défense d’être condamné à ne rembourser que 1,000 $. Plusieurs décisions des tribunaux ont fait droit à de telles défenses dans le passé, dont certaines sont mentionnées ci-dessous. Vous auriez donc tout intérêt, si votre cas, à vous renseigner à ce sujet.
Cependant, comme chaque cas, qui se présente devant un tribunal, est ce que l’on appelle un cas d’espèce (les faits sont différents d’un cas à un autre), l’auteur du présent blog (qui ne fournit pas d’ailleurs ici une opinion juridique) ne vous garanti pas qu’un tribunal vous donnera raison. Il vous invite plutôt à vous informer sur la question et à voir si vous pouvez bénéficier à cet égard de la protection de la Loi sur la protection du consommateur.

Voir les causes :
Banque Nationale du Canada c. Kaziberdov, [2007] Q.C.C.Q. 3550

Ayotte c. Banque Nationale du Canada, AZ-50155683 C.Q.

Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec c. Télémaque, [1986] R.J.Q 2341 (C.P.)

Gravino c. Banque de Montréal, AZ-99021350, C.S.; J.E. 99-724.

mercredi 11 juin 2008

Se représenter soi-même au criminel et au pénal : 3- Quelques conseils



Si vous décidez de vous défendre seul dans un procès au criminel, essayez de suivre les quelques conseils fournis ci-dessous. Sachez qu’il ne s’agit que de quelques conseils et non pas d’un plan de défense élaboré ou un cours de droit.



Vous devriez tout d’abord consulter un avocat criminaliste, pour obtenir une appréciation de votre cause et obtenir de lui quelques conseils juridiques. Il est entendu que vous ne voulez pas ou que vous n’avez pas les moyens de retenir ses services pour l’ensemble de votre dossier. Mais une simple consultation peut vraiment valoir le coût pour vous.


Comparution

Tout d’abord, quand vous êtes cités à procès, il faut absolument que vous comparaissiez. C’est un document du tribunal qui va vous indiquer quand vous devrez vous présenter en cour. Ce document s’intitulera soit une sommation ou une citation à comparaître, ou une promesse de comparaître, ou un autre nom.

Il faut que vous lisiez attentivement ce document. Il vous indiquera l’heure, la date et le lieu où vous devrez vous présenter.




Il faut que vous vous présentiez à la cour à cette date, heure et lieu. Sans cela, vous risquez soit que le procès soit tenu en votre absence, soit d’être accusé de l’infraction de défaut de comparaître, soit d’être mis en état d’arrestation par la police, soit perdre l’argent que vous avez mis en garantie pour rester en liberté, etc.

Le jour de votre comparution, assoyez-vous avec le public au début de l’audience. Il se peut que votre dossier ne soit pas le premier à passer; parce que n’étant pas le premier inscrit au rôle. Vous attendrez qu’un fonctionnaire de la cour annonce votre nom. À ce moment-là, présentez-vous à l’avant de la zone réservée au public.

Le juge fera alors la lecture de l’inculpation. Si vous ne comprenez pas l’inculpation, dites-le lui. Le juge va vous l’expliquer. Le juge va ensuite vous demander si vous êtes prêt à plaider. Vous devrez alors dire au juge comment vous entendez répondre à l’inculpation, coupable ou non coupable. On appelle cela inscrire un plaidoyer.


Prendre connaissance de la preuve

Nous l’avons déjà indiqué à plusieurs reprises dans des textes précédents de ce blog.: il faut que vous preniez connaissance de la preuve que le procureur de la Couronne compte présenter contre vous. Croyez-nous, c’est vraiment important.

On devrait vous fournir une copie de votre dossier le jour de votre comparution. Si vous avez besoin de plus de temps pour examiner les documents qu’il contient avant de répondre aux accusations portées contre vous, vous pouvez demander au juge un ajournement. Notez, que vous pouvez obtenir une copie du dossier de la Couronne plus rapidement en communiquant avec le bureau du procureur de la Couronne.


Coupable ou non

Lors de votre première comparution, le juge va donc vous demander si vous désirez plaider coupable ou non coupable. Réfléchissez bien avant de répondre !

Même si vous croyez que vous êtes coupable dans les faits, rien ne vous oblige à plaider coupable. Vous n’avez pas, au départ, à prouver votre innocence. C’est le procureur de la Couronne qui doit prouver le bien-fondé des accusations qui ont été portées contre vous.
Si vous pensez en vous-mêmes, « je l’ai fait, mais… », il vaudrait peut-être mieux que vous ne présentiez pas un plaidoyer de culpabilité. Il se pourrait que l’infraction se soit produite pour une bonne raison ou que des motifs puissent expliquer que vous avez agi comme vous avez agi sans avoir d’intentions criminelles, etc.


Non coupable
Lorsque vous plaidez non coupable, le juge fixe la date de votre procès, après le prononcé de votre plaidoirie. Prenez en note l’heure et la date qui vont vous être indiquées.


Coupable

Si, par contre, vous plaidez coupable, le procureur de la Couronne fera, après le prononcé de votre plaidoirie, la lecture des détails, c’est-à-dire des faits de l’infraction. Il faudra que vous soyez attentif à ce qu’il dit. Est-ce que les chefs d’accusation (les infractions qui vous sont reprochés) correspondent bel et bien aux faits tels qu’ils se sont déroulés dans la réalité ? Si les chefs d’accusation ne correspondent pas aux faits, il faudra l’indiquer au juge quand votre tour de parler viendra. Vous devrez expliquer ce qui s’est réellement passé, et aussi pourquoi le ou les chef(s) d’accusation retenus contre vous ne sont pas fondés.

Le procureur de la Couronne indiquera également au juge si vous avez un casier judiciaire ou non. Il vous faudra écouter attentivement ce que dira le procureur de la Couronne. Vérifiez que ce qu’il affirme correspond bel et bien à la vérité.

Quand le procureur de la Couronne aura terminé, le juge va vous demander si vous avez quelque chose à dire. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce que le procureur de la Couronne a dit à propos des faits ou de votre casier judiciaire, indiquez-le au juge. Dans un tel cas, le juge pourrait tenir une audience pour déterminer ce qui est vraiment arrivé dans les faits.

Il ajournera donc la cause pour permettre au procureur de la Couronne de prouver ses affirmations concernant votre casier judiciaire.

Il n’est pas recommandé de fournir soi-même des renseignements sur son propre casier judiciaire. C’est au procureur de la Couronne à indiquer au tribunal que vous en avez un, pas à vous.
C’est aussi à cette étape que vous pourrez prendre la parole avant que ne soit prononcé une sentence contre vous.





Français ou anglais

Vous avez le droit en tant que défendeur que votre procès se déroule dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, français ou anglais. Si vous désirez, par exemple, que votre cause soit entendue en anglais, il faut l’indiquer au juge lors de votre première comparution.

Au cours de l’audience et dans sa procédure écrite et orale, la cour doit employer la ou les langues officielles choisies par les parties.

Préparation du procès

Si vous avez plaidé non coupable, vous devriez commencer dès que possible à préparer la défense que vous entendez présenter à votre procès. Prenez la peine de vous préparer soigneusement ! N’attendez pas la veille de celui-ci pour vous y mettre, en faisant cela à la va-vite.

Si la date de votre procès a été fixée dans plusieurs mois, et bien prenez dès maintenant des notes au sujet des faits qui ont entraîné votre inculpation. Vous pourrez ainsi vous rafraîchir la mémoire avant le procès.

Un autre conseil important à respecter, rangez en lieu sûr tous les documents dont vous pourriez avoir besoin pour votre procès ! Il serait regrettable et stupide que vous ne puissez pas produire des documents qui pourraient vous aider lors de votre procès, parce que vous les avez bêtement perdus.


Analyser la preuve contre vous

Dans la plupart des circonstances, il appartient au procureur de la Couronne de prouver que vous avez commis le ou les infractions(s) dont vous êtes accusée(s) et de prouver aussi que vous aviez l’intention de les commettre et ce, hors de tout doute raisonnable. En effet, un l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que l’on arrive à prouver sa culpabilité tant au niveau des faits que de ses intentions.

Pour certaines «petites» infractions cependant, le procureur n’a pas à prouver que l’accusé avait l’intention de commettre les infractions qu’il a commis.

En analysant le dossier de la Couronne, comme nous vous l’avons conseillé ci-dessus, vous pourrez éventuellement constater que sa preuve n’est pas la plus solide qui soit ou qu’elle souffre de lacunes et de défauts. Vous saurez déjà en partant qu’au procès vous pourrez souligner les faiblesses et les manques de la preuve qui tend à vous incriminer.

Vous devriez, en particulier, analyser avec attention la liste des témoins de la poursuite, c’est-à-dire des témoins que le procureur de la Couronne fera entendre. Identifiez au mieux de vos souvenirs et de votre connaissance ce que chacun d’entre eux a vu ou fait, ou a pu voir ou faire, lors des événements qui vous sont reprochés. Autrement dit, sur quoi peuvent-ils venir témoigner, et qu’est-ce qu’ils peuvent dire à ce sujet ?

Demandez vous, par la suite, quelles questions vous pourrez leur poser pour les mettre en contradictions avec leurs propos ou affaiblir leur témoignage. Si vous croyez avoir de bonnes questions à leur poser, notez les.


Choisir une défense

Un accusé peut ne pas présenter une défense, particulièrement lorsque la poursuite n’a pas présenté de preuve de culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Néanmoins, il ne serait pas prudent, surtout pour un accusé qui n’est pas représenté par un avocat, de ne pas présenter une défense.

Il existe plusieurs types de défense. En voici quelques-unes. Il y a les défenses : 1) d’accident, 2) d’automatisme, 3) d’intoxication involontaire, 4) d’intoxication volontaire, 5) d’erreur, 6) de contrainte, 7) de nécessité, 8) la plaisanterie, 9) la provocation, 10) la défense des biens, 11) l’obéissance aux ordres supérieurs, 12) la légitime défense, 13) le piège policier, 14) l’abus de procédure, etc.





Si l’une de ces défenses vous semble s’appliquer à votre cas vous devriez vous renseigner sur elle, si vous pouvez en faire une défense convenable durant votre procès. Là encore, la simple consultation d’un avocat criminaliste pourrait vous être très utiles. Il serait trop long d’exposer ici en quoi elle consiste.

Sachez que l’ignorance de la loi ne peut pas vous servir comme défense. En effet, nul n’est censé ignorer la loi.

Présenter la preuve qui vous est favorable

Il n’y a pas que le procureur de la Couronne qui puisse déposer des éléments de preuve en Cour. La défense le peut aussi; et la défense c’est vous.

Vous pouvez déposer des éléments de preuve qui tendent à vous disculper ou, à tout le moins, à créer un doute raisonnable quant à votre culpabilité, c’est-à-dire un doute à l’effet que vous pourriez ne pas avoir commis l’infraction qui vous est reprochée.

Par exemple, si vous avez été faussement accusé d’avoir volé un bien dans un magasin, alors que vous l’avez acheté, vous pourriez produire au tribunal le reçu que l’on vous a remis quand vous avez acheté ce bien. Ce reçu démontre que vous êtes le propriétaire légitime du bien en question. Il s’agit d’une preuve tout à fait pertinente.

Les éléments de preuve dont il est question peuvent être constitués, tout d’abord, d’éléments de preuve matériels, comme un vêtement, un cheveu, etc. Ils peuvent également être constitués d’un document écrit, d’une facture d’un enregistrement, d’une photographie, d’une bande vidéo, etc.

Ces éléments de preuve peuvent être composés aussi, évidemment, de témoignages.

Il existe toute une série de règles qui encadrent la preuve que les parties peuvent ou ne peuvent pas faire. Il revient au tribunal (c’est-à-dire au juge) de trancher tous les différends au sujet de la preuve qu‘il existe entre les parties.

Sachez qu’il existe une règle fondamentale en preuve. Elle concerne la pertinence. Vous avez le droit de vous servir de tout renseignement en preuve, pourvu qu’il soit pertinent, compte tenu de ce que vous essayez de prouver.

C’est le tribunal qui juge de la pertinence de la preuve.

Il juge aussi de la qualité de la preuve. Ainsi, le témoignage d’un témoin peut-être tout à fait pertinent; c’est-à-dire que les questions posées par vous ou le procureur, et les questions fournies par le témoin, sont pertinentes. Le juge peut cependant trouver que le témoin est peu crédible. Il considérera que la qualité de son témoignage est faible, même si les questions abordées étaient pertinentes.


Les témoins

Lors de la préparation de votre défense, vous devrez déterminer quels témoins vous ferez entendre au procès. Évidemment, il s’agira des personnes dont les témoignages seront utiles à votre défense.

Par la suite, vous devrez identifier et délimiter ce sur quoi ils viendront témoigner.
Une fois cela fait, vous devrez établir dans quel ordre ils viendront témoigner; c’est-à-dire quelle personne témoignera en premier, quelle autre en second, etc.

Il faudra que vous communiquiez avec ces personnes pour leur demander de venir témoigner pour votre défense et, s’ils acceptent, leur indiquer quel jour et à quel endroit ils devront se présenter.

Nous vous référons, pour ce qui touche les témoignages, à ce que nous avons écrit pour les procès civils dans le texte Se représenter soi-même devant un tribunal 9- La préparation des témoins. Rappelons simplement que vous devez préparer chacun de vos témoins à leur témoignage.
Vous devez d’abord les interroger sur ce qu’ils ont vu ou entendu des incidents qui ont mené à votre inculpations.
Par la suite, vous leur indiquerez ce que vous allez leur demander lors de leur témoignage. Il faut que vous sachiez à l’avance ce que vos témoins vont répondre à telle ou telle question. Sans cela, vous risquez d’avoir des surprises et qu’ils fournissent des réponses qui ne vont pas vous avantager, voire qui vont même vous nuire.


Votre témoignage

Une des questions les plus importantes à laquelle vous devrez répondre est de savoir si, oui ou non vous témoignerez à votre procès.

Il existe à la fois des avantages et des inconvénients à témoigner, comme accusé, dans son propre procès.

Si vous décidez de témoigner, comme vous n’avez pas d’avocat pour vous posez des questions. vous devrez donc vous présenter seul à la barre des témoins et rendre votre témoignage en faisant des déclarations sur les faits de la cause, après avoir été assermenté.

Nous vous conseillons de nouveau de consulter un avocat pour au moins établir avec lui si vous auriez intérêt à témoigner en tant qu’accusé. Si la preuve retenue contre vous ne s’avère pas très solide, vous auriez peut-être intérêt à ne pas témoigner, afin de ne pas aider le procureur de la Couronne à faire sa preuve. Si vous témoignerez vous pourriez faire des aveux sans vous en rendre compte ou fournir des renseignements qui vont aider le procureur à démontrer certains points de sa preuve et ce, même si ce n’était évidemment pas votre intention.

Les avantages
Voici certains des avantages qu’il peut y avoir à témoigner dans son propre procès.
Votre témoignage constitue la seule occasion que vous aurez de fournir votre version des faits sur les incidents qui ont mené à votre accusation.
Il se peut, d’autre part, que vous ayez été le seul témoin des incidents en question, c’est-à-dire des événements entourant l’infraction.

Il se peut également, que par votre témoignage, vous serez en mesure d’établir que vous n’avez pas pu commettre, dans les faits, l’infraction que l’on vous reproche. En témoignant, le juge pourrait se rendre compte que votre version des faits est crédible.

Par ailleurs, grâce à votre témoignage, le juge de la cause pourra découvrir que vous êtes honnête et sincère, ce qu’il ne pourrait pas apprécier si vous ne témoignez pas.


Les inconvénients
Voici, à l’opposé, quelques-uns des inconvénients qu’il peut y avoir à témoigner dans son propre procès.
Juste après votre témoignage, le procureur de la Couronne pourra vous contre-interroger; ce qu’il n’aurait pu faire si vous n’aviez pas témoigner. Par ses questions, il cherchera soit à vous contredire, à mettre en preuve des faits qui vous sont nuisibles, ou encore à vous faire mal paraître.
Il pourra donc vous poser des questions auxquelles vous devrez répondre, même si vous ne le voudriez pas.
Le procureur de la Couronne pourra également, par ce contre-interrogatoire, faire ressortir toutes les faiblesses de votre preuve.
Par ailleurs, le procureur de la Couronne pourra aussi vous interroger sur votre casier judiciaire, si vous en avez un. Si vous n’aviez pas témoigné, il n’aura pas pu en faire mention, sauf dans certains cas d’exception.




Conseils à suivre lors de votre témoignage

Voici quelques conseils que vous devriez suivre lors de votre témoignage sans avocat, si vous décidez donc de témoigner.
Il arrive souvent que des accusés qui se représentent eux-mêmes en arrivent rapidement à oublier que, à cette étape de leur procès, ils sont là pour témoigner et non pour plaider, c’est-à-dire pour argumenter. Lors de votre témoignage, vous devez témoigner uniquement sur les faits de la cause. Pas sur l’interprétation à leur donner, pas sur ce que vous pensez des autres témoignages entendus avant le vôtre, etc. Ce ne sera qu’au stade de votre plaidoirie, à la fin du procès, que vous donnerez votre interprétation sur tout le dossier lorsque que l’ensemble de la preuve des parties aura été complétée. Par conséquent, témoignez sur les faits, et uniquement sur les faits !

Par ailleurs, n’oubliez pas que c’est au juge que les parties s’adressent en cour. Lorsque vous témoignez, regardez le juge, parlez clairement, en évitant de marmonner ou de parler très vite, et parlez assez fort pour qu’il puisse vous entendre.
Prenez votre temps. Votre témoignage est, pour vous, probablement le plus important de tous. Éviter de tout vouloir expliquer en même temps, en changeant continuellement de sujet.

Vous pouvez vous aider de notes pour rendre votre témoignage. Cela vous aidera à ne rien oublier. Toutefois, il aura fallu avant votre témoignage, que vous y inscriviez les points importants que vous voulez exposer au Tribunal.

Concentrez votre témoignage sur les points importants de celui-ci. N’allez pas vous perdre dans les détails, en donnant des explications à n’en plus finir.

N’oubliez pas non plus que les règles sur le ouï-dire s’appliquent aussi à vous. Cela veut dire que vous ne pouvez pas utiliser les propos d’une autre personne comme moyen de preuve dans votre témoignage. Autrement dit, si une autre personne que vous a été témoin de quelque chose, c’est à elle, et non à vous, à témoigner là-dessus.

Par ailleurs, si le procureur de la Couronne s’objecte à une certaine partie de votre témoignage, expliquez au juge que vous voulez exposer convenablement ce qui s'est passé lors des événements, afin que le Tribunal saisisse correctement les faits de la cause et le contexte dans lesquels ils se situent.

Une fois que vous aurez fini de témoigner, il y a de bonnes chances que le procureur de la Couronne voudra vous contre-interroger. Il se peut que, au début de votre contre-interrogatoire, celui-ci commence par vous poser des questions anodines, c’est-à-dire qui apparaissent « innocentes », sans gravité ou importances, ou des questions qui vous font bien paraître. Méfiez-vous ! N’essayez pas de trop en mettre dans vos réponses. Nuancez vos réponses. Le procureur peut vouloir faire une certaine preuve qui vous échappe par votre témoignage ou encore vous endormir. Ainsi, si le procureur vous demande si vous êtes fort, ne répondez pas que vous êtes vraiment fort, si l’infraction qui vous est reprochée exigeait beaucoup de force de la personne qui l’a commise. Répondez, selon votre apparence physique, que vous êtes assez ou moyennement fort, sans plus.

Une fois ces quelques premières questions posées, le procureur va probablement accélérer le rythme de son contre-interrogatoire, en vous posant des questions de plus en plus rapidement auxquelles vous aurez de la peine et peu de temps pour y répondre. Vous vous sentirez alors pressé, déstabilisé et vous aurez hâte d’en finir.

Gardez votre calme, à ce moment-là. Prenez une ou deux secondes avant de répondre, pour ralentir le rythme du contre-interrogatoire que le procureur vous impose. Vous avez le droit de réfléchir avant de répondre : toutes les réponses ne nous viennent pas automatiquement. Donc, prenez votre temps. Il n’y a pas de course.

D’autre part, écoutez bien les questions avant d’y répondre. Si vous ne comprenez pas la question dites le au juge : vous avez le droit de ne pas comprendre toutes les questions. Demandez à ce que l’on précise la question. Mais n’allez pas, à l’opposé, jouer à l’imbécile qui ne comprend aucune des questions qu’on lui pose. Cela va vous desservir et vous faire perdre de votre crédibilité.

Évitez, dans vos réponses en contre-interrogatoire, d’en donner plus que ce que l’on vous demande. Limitez vos réponses et soyez précis. Nuancez vos réponses quand le procureur de la Couronne vous pose des questions qui se répondent par oui ou par non. Vous pouvez répondre « Oui, mais… et fournir de brèves explications.

Méfiez-vous aussi des questions multiples. Il arrive qu’un procureur vous pose plusieurs questions, les unes à la suite des autres, avant que vous puissez répondre à aucune d‘entre elles. Répondez à une, et demandez lui de vous rappelez la suivante ou de préciser la question suivante.




Évitez de tomber dans le piège des questions insultantes ou qui peuvent paraître ou être ressenties comme telle. Le procureur essaye peut-être par là de vous faire perdre vos moyens ou de vous forcer à donner une réponse que vous n’auriez pas donné autrement. Restez calme.


Évitez également de tomber dans le piège des questions semblables ou similaires demandées tout au long de votre contre-interrogatoire, qui peut être long. Le procureur de la Couronne peut ici tenter de démontrer que vous offrez plusieurs réponses différentes à une question identique posée à différents moments, ce qui prouve que votre témoignage n’est pas fiable, ou encore que vous vous contredisez. Au début, lorsque la question vous sera reposée une première fois, répondez à la question en essayant de dire la même chose que ce que vous avez dites précédemment. Puis si la question revient souvent, dites que vous y avez déjà répondu, ou expliquez les nuances de vos réponses et dites que vous avez déjà répondu à la question.

Finalement, si vous ne savez pas quoi répondre, parce que vous ignorez une réponse, dites-le au juge: « je ne le sais pas ». Évitez, à l’opposé, de répondre au hasard. En effet, une telle réponse pourrait vous êtes défavorable en bout de piste.


Bien se comporter en cour

Vous devez voir à bien vous comportez durant le procès, surtout que c’est vous qui êtes accusé et que vous représentez seul, sans avocat. Voici, quelques règles que vous devriez suivre à ce sujet.

Lorsque le juge entre dans la salle de cour, un fonctionnaire de la cour annonce l’audience est ouverte. Vous devez vous lever et demeurer debout tant que le juge ne s’est pas assis.

Si nécessaire, un fonctionnaire de la cour vous dirigera où vous asseoir dans la salle de cour.

Lorsque vous vous adressez à la cour, ou lorsque le juge s’adresse à vous, vous devez vous lever. Ne restez pas assis.

Soyez poli et respectueux. Vous devriez adresser le/la juge comme suit : ‘’Monsieur le juge’’ ou ‘’Madame la juge’’.

Soyez habillé convenablement, et pas de manière négligée, sale ou débraillée. Les apparences influent parfois et peuvent avoir leur importance. Encore une fois, vous êtes là pour vous défendre, alors essayez d’avoir une apparence convenable.

Parlez clairement et seulement quand c’est votre tour d’intervenir.

Abstenez-vous de manger en cour, d’avoir un contenant de breuvage en votre possession, de mâcher de la gomme, de porter un cellulaire ouvert, ou de porter une casquette ou un chapeau, etc.

Sachez finalement que le droit à une défense pleine et entière d’un accusé a une limite. Une conduite impertinente, arrogante et grossière de sa part, qui empêche le déroulement normal du procès, pourrait mener le juge, si cette conduite persévère, à refuser à l’accusé son droit de présenter une défense, voire même d’être présent lors de son procès. Le juge pourrait alors l’exclure de la salle.


Le déroulement du procès

Une fois que votre procès aura débuter, ce sera, tout d’abord, au procureur de la Couronne à faire sa preuve; c’est-à-dire à faire témoigner ses témoins et à déposer ses éléments de preuve.

Le procureur de la Couronne commencera donc à appeler les témoins de la poursuite. En général, le témoin principal de la poursuite est l’agent de police qui fut chargé de l’enquête.

Avant de témoigner, tous les témoins doivent jurer ou affirmer solennellement qu’ils vont dire la vérité. C’est ce que l’on appelle l’assermentation des témoins. Ce n’est que par la suite que l’on peut interroger les témoins.

Par ailleurs, au début du procès, ou par la suite, le procureur de la Couronne, et/ou vous, pouvez demander au juge que tous les témoins sortent de la salle d’audience jusqu’au moment de leur déposition. C’est ce qu’on appelle une ordonnance d’exclusion. Cette ordonnance empêche les témoins d’entendre ce que d’autres témoins vont dire au cours du procès, avant de témoigner eux-mêmes, ce qui pourrait les aider à modifier et adapter leur témoignage à ce que les autres témoins ont dit avant eux.

L’ordonnance ne vise toutefois pas l’accusé. Par conséquent, elle ne s’adresse pas à vous. Vous aurez encore, une fois l’ordonnance prononcée, le droit de vous trouver dans la salle d’audience pour vous défendre convenablement ; sauf si votre conduite durant le procès n’est pas approprié et que votre comportement empêche le bon déroulement du procès, le juge pouvant alors vous expulser de la salle.

Par ailleurs, durant la preuve du procureur de la Couronne, vous n’aurez généralement pas à intervenir, sauf si vous désirez contre-interroger un témoin ou vous objecter à une question du procureur qui n’est pas pertinente ou qui est prohibée.

Malheureusement, pour ce qui est des objections, nous ne pouvons guère vous aider à ce sujet. Il faudrait que vous ayez suivi un cours de preuve en droit criminel, pour pouvoir vous objecter convenablement, et pour savoir quand le faire et pour quels motifs le faire.

Pour ce qui est du contre-interrogatoire, vous pouvez interroger le témoin que fait entendre le procureur de la Couronne, une fois que celui-ci en a terminé avec ce témoin et qui l’ait indiqué à la Cour (« j’en ai fini avec ce témoin »).

Vous n’êtes pas obligé de contre-interroger chaque témoin qu’a fait entendre la Couronne. Il vous faudra décider si, oui ou non. vous allez contre-interroger chacun des témoin entendus. Si vous êtes d’accord avec ce que vient de dire le témoin, vous n’aurez probablement pas intérêt et besoin de le contre-interroger.

Par conséquent, pour décider si vous allez l’interroger et, si oui, quelles questions vous allez lui poser, il faudra d’abord que vous écoutiez attentivement son témoignage et que vous preniez en note les aspects les plus importants de sa déposition. Il faut chercher en particulier les points faibles de son témoignage. A-t-il été vague en répondant à certaines questions ? Se contredit-il d’une réponse à une autre ? Contredit-il la version de d’autres témoins ou des éléments de preuve ? Etc.

En le contre-interrogeant, vous devrez essayer de lui poser des questions qui vont semer le doute dans l’esprit du juge quant à sa version des faits, son honnêteté, sa crédibilité, etc. Vous pourriez, si les circonstances s’y prêtent, essayez de montrer qu’un témoin n’est pas certain des faits qu’il relate, qu’il a menti, qu’il a été incohérent dans son témoignage, qu’il est peu crédible, etc.

En dehors du contre-interrogatoire ou des objections que vous pourriez formuler, vous devriez garder le silence. Évitez absolument de faire sentir votre désaccord avec le témoignage de l’un des témoins du procureur de la Couronne pendant que celui-ci interroge. Vous ne ferez qu’indisposer le juge, qui risque de vous rappeler à l’ordre. Le fait que vous gardiez le silence ne veut absolument pas dire que vous êtes d’accord avec le témoin de la Couronne. On s’attend à ce que vous soyez silencieux. Soyez le ! Votre tour viendra.

Cela dit, une fois que le procureur aura fait entendre tous ces témoins et déposé toute ses preuves, et qu’il aura été déclaré que sa preuve est close, ce sera à vous de faire votre preuve, et, notamment, de faire entendre vos témoins. Vous pourrez juste avant de la commencer, essayer de convaincre le juge que la preuve du procureur de la Couronne est insuffisante pour qu’il vous déclare coupable, Si le juge vous donne raison, il peut rejeter les inculpations. Sinon, le procès se poursuivra et vous devrez faire votre preuve.

Quand votre tour sera enfin venu, vous pourrez faire comparaître les témoins de votre choix et, par leur intermédiaire, présenter les pièces pertinentes ou l’information à l’appui de votre défense. Avant le début du procès, il faudra montrer ces documents ou preuves au procureur de la Couronne. La Couronne pourrait les admettre sans que vous ayez à appeler certains témoins.

Sachez que vous ne pouvez appeler et interroger qu’un seul témoin à la fois. Et vous devez les interroger chacun d’un bout à l’autre. Autrement dit, vous devez lui poser toutes les questions que vous avez à lui poser en une seule fois. Vous ne pouvez par commencer par interroger un témoin pour quelques questions, appeler un autre témoin à la barre pour lui poser aussi que quelques questions, puis rappeler le premier témoin pour lui poser d’autres questions.

Cela dit, si durant son contre-interrogatoire d’un de vos témoins, le procureur aborde des questions que vous n’avez pas abordé vous durant votre interrogatoire du témoin, vous pourrez là réinterroger ce témoin, mais seulement sur ces nouveaux sujets. Ainsi, par exemple, vous aurez peut-être besoin de l’interroger de façon plus approfondie si vous pensez que les renseignements qu’il a donnés, au procureur de la Couronne, au sujet d’un élément nouveau sont incomplets ou erronés.

Sachez également que vous n’êtes pas autorisé à poser des questions suggestives à vos propres témoins, c’est-à-dire des questions qui suggèrent la réponse que vous désirez obtenir. Par exemple, vous n’avez pas le droit de demander à votre témoin : « N’est-il pas vrai qu’à onze heures, vous avez aperçu Pierre qui fournissait la drogue à un client après que celui-ci lui est remis une somme d‘argent? ». Cependant, vous pouvez demander au témoin où il se trouvait à onze heures du soir et ce qu‘il a vu. Vous devriez éviter de poser des questions auxquelles le témoin peut répondre uniquement par oui ou par non, car ce sont généralement des questions subjectives.


Les plaidoiries

Une fois que le juge aura pris connaissance de toute la preuve, chacune des parties pourra présenter sa plaidoirie, c’est-à-dire faire une déclaration finale, dans laquelle il fournit sa version des faits et expose ce que lui a prouvé et ce que l’autre n’a pas prouvé, les règles de droit qui sont applicables au présent cas, etc.

Le procureur de la Couronne tentera de démontrer au juge que vous devriez être reconnu coupable. Vous pourrez vous exposer au juge les raisons pour lesquelles il ne doit pas vous déclarer coupable, compte tenu de la preuve qu’il a vue et entendue. Essayez de présenter vos arguments de façon logique. Vous pouvez utiliser vos notes comme aide-mémoire.

Les procès devant jury

Les procès devant juge et jury se déroulent de façon assez semblable au procès devant juge seul. La grande différence est que, lorsqu’il y a un jury, le juge décide simplement des questions de droit, et que c’est au jury de décider des questions de fait.

La sélection des jurés se fait avant que le procès comme tel ne débute. Cette sélection peut parfois être longue, car il faut sélectionner les bons jurés.

En début de procès, les parties peuvent présenter un exposé d'ouverture au jury, dans lequel elles expose sommairement leur version des faits et ce qu’elles entendent prouver et démontrer.


Le jugement

Une fois les plaidoiries terminées, le juge va rendre une décision, rendre un verdict. Il peut prononcer son verdict sur le champ, suspendre brièvement l’audience pour réfléchir à la cause et rendre sa décision juste après, ou encore reporter le prononcé de son verdict à une date ultérieure.







Le juge peut soit vous acquitter- c’est-à-dire vous déclarer non coupable- soit vous condamner - vous serez reconnu coupable. S’il vous acquitte vous serez libre, et ce sera la fin de vos ennuis. Si le juge vous condamne, il devra décider quelle sentence (ou peine) vous sera imposée.

Il pourra statuer sur-le-champ sur votre sentence, ou encore reporter l’imposition de votre peine à une date ultérieure. Parfois, un rapport présentenciel est demandé. Il s’agit d’un rapport que prépare un agent de probation et qui traite des antécédents judiciaires de l’accusé.
Vous pourrez généralement vous faire entendre avant qu’il ne prononce sa sentence et vous impose une peine.
Pour vous faire une idée du déroulement d’un procès, nous vous recommandons de, ente autres, visiter le site Éducaloi, et en particulier la page consacrée aux étapes d’un procès criminel à l’adresse suivante :

mercredi 5 mars 2008

Se représenter soi-même au criminel et au penal : 2- Au procès

La personne qui est accusée au criminel ou au pénal et qui se représente seule, sans avocat, risque par ignorance de commettre de nombreuses erreurs lors de son procès et des représentations sur sentence, et de rencontrer bien des difficultés. Parmi ces erreurs et difficultés, elle doit notamment éviter, dans la mesure du possible de commettre les suivantes :



Lors du procès

La première erreur que font souvent les personnes qui se représentent elles-mêmes, c’est de ne pas prendre connaissance de la preuve ou du dossier déposé par le ministère public contre eux. Nous avons déjà parlé de cette erreur dans le texte précédent, mais nous y revenons pour répéter ce conseil essentiel, prenez connaissance de la preuve déposée contre vous. Sans cela, vous ne pourrez pas vous défendre ne serait-ce qu’un peu adéquatement.





La seconde erreur, c’est de croire que, comme accusé, on est obligé de témoigner dans son procès. Or, ce n’est pas le cas. Et un accusé peut avoir intérêt à ne pas témoigner, surtout quand la preuve contre lui n’est pas solide.

Il ne faut pas perdre de vue qu’il revient au procureur de la Couronne de faire la preuve que l’accusé est coupable, et non pas à l’accusé de prouver qu’il est innocent.

Autrement dit, dans notre système de droit criminel et pénal, un accusé est considéré innocent jusqu’à preuve du contraire. Et c’est à la Couronne de démontrer la culpabilité de l’accusé à l’aide de preuves. Ces preuves doiventt être suffisamment fortes pour que la culpabilité de l’accusé soit démontrée hors de tout doute raisonnable ; que le juge ou le jury n’est pas de doute sérieux qu’il est coupable.

En témoignant sans avocat, un accusé risque toujours de faire des admissions de faits ou des aveux involontaires et incriminants, ou encore de mal paraître en contre-interrogatoire, etc.

Ainsi, si en contre-interrogatoire, un accusé répond, par exemple, « Oui, je l’ai frappée, mais lui aussi il m’a frappé », et bien en disant cela il vient d’admettre un fait très important, à savoir qu’il a commis l’acte qu’on lui reproche : il a frappé la personne

Un accusé peut donc, sans le vouloir, aider à faire la preuve de la poursuite en témoignant, surtout s’il n’est pas représenté par avocat. Alors, si la preuve contre cet accusé n’est pas solide, il pourrait être préférable pour lui de tout simplement ne pas témoigner.

Une troisième erreur que commettent habituellement les accusés qui se représentent eux-mêmes, est de mal analyser, faute des connaissances requises, les différents témoignages entendus en cour, ainsi que leur portée. Cette troisième erreur explique en partie la deuxième erreur exposée ci-dessus.

Ce type d’erreur tient au fait que ces accusés ne sont, trop souvent, pas en mesure d’évaluer la pertinence de la preuve qui a été accumulée contre eux, ainsi que la preuve dont ils disposent eux pour se défendre.

Une quatrième erreur, qu’ils commettent aussi couramment, est de ne pas citer à comparaître des témoins qui leur sont favorables, et dont ils ont besoin pour se défendre. Ils se privent ainsi d’une partie de la défense qu’ils auraient pu présenter.

Une cinquième erreur, qu’ils font très souvent, est de ne pas utiliser les bons moyens de défenses compte tenu de la situation particulière à laquelle ils sont confrontés.

Ainsi, et c’est une faute commise régulièrement par ces accusés, ils se présentent à leur procès alors qu'il n'y a pas vraiment matière à procès. Il faut ici expliquer ce qui se passe avant le début du procès comme tel. Une fois qu’un accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité ou de non culpabilité (a déclaré qu’il est coupable ou non coupable), il aura la possibilité de demander ou non que se tienne une enquête préliminaire (ou enquête pro forma), pour décider s’il y a réellement matière à procès. Lors de cette enquête préliminaire, le juge va regarder l’ensemble des preuves recueillies contre l’accusé. Il va les évaluer et décider si elles sont suffisantes ou non, et, par conséquent, s’il y a lieu ou non de tenir un procès pour les infractions qui sont reprochées à l’accusé.

L’enquête préliminaire (ou enquête pro forma) est généralement essentielle. Elle informe l’accusé des preuves que détient la Couronne contre lui. Or, bien des accusés non représentés négligent cette étape, et décident d’aller tout de suite à procès. Cela est souvent une mauvaise décision.

Une sixième erreur que commettent souvent les accusés qui se représentent eux-mêmes est de ne pas contester l’admissibilité des aveux qu’ils auraient pu faire par le passé concernant les infractions qu’ils ont commises. Disons tout simplement ici que toute déclaration ne constitue pas forcément un aveu, et que tous les aveux extrajudiciaires (c’est-à-dire faits hors cour) ne sont pas recevables en preuve.

Un aveu est une confession ou déclaration incriminante ou préjudiciable faite par un accusé à une personne en autorité (par exemple, à un policier). En matière criminelle, les aveux d’un accusé ne sont admissibles en preuve que s’ils ont été faits librement et volontairement. La procédure criminelle prévoit la tenue d’un « voir-dire » au cours d’un procès pour déterminer le caractère libre et volontaire d’un aveu, afin de déterminer si cet aveu peut être reçu en preuve. À moins que le défendeur renonce expressément à la tenue du voir-dire.

Par ailleurs, l'une des grandes difficultés, à laquelle fait face une personne qui se défend seule, survient lorsqu’elle doit elle-même témoigner. Comme elle agit alors à la fois comme témoin et comme son propre avocat, elle est mal placée pour s'objecter à la légalité de certaines questions qui lui sont posées en contre-interrogatoire. En effet, elle doit dans le même temps penser à la réponse qu’elle doit donner à la question qui vient de lui être posée. Il est difficile de faire deux choses à la fois quand on témoigne.

Mentionnons que ce sont les parties, et non le juge, qui, dans la grande majorité des cas, doivent s’objecter à la présentation d’éléments de preuve irrecevables ou non pertinents par la partie adverse. Pour un non-juriste, il peut être difficile de reconnaître si un élément de preuve est admissible ou pas.




Détermination de la peine

Lorsque un accusé a plaidé coupable ou a été déclaré coupable par un juge, une peine lui est infligée. Avant d’imposer une peine au condamné, le tribunal doit entendre les représentations de la poursuite et de l’accusé. Ce sera l’occasion pour le condamner d’exposer au juge les circonstances atténuantes dont il doit bénéficier, et qui plaident pour qu’une peine clémente lui soit imposée.





Et c’est ici que les condamnés non représentés commettent de graves erreurs. En effet, Ils ne connaissent généralement pas les arguments qu'ils pourraient faire valoir pour que le tribunal leur impose une peine moins sévère.

De plus, ils ne savent évidemment pas quels sont les meilleurs arguments à faire valoir devant tel ou tel juge en particulier. À force de les fréquenter, les avocats criminalistes d’expérience en viennent eux à connaître les arguments spécifiques auxquels tel ou tel juge est sensible.

Par ailleurs, les condamnés se représentant eux-mêmes n’ont pas d’habitude le réflexe de signaler les changements favorables survenus dans leur vie depuis que l'infraction a été commise, ce qui est une autre erreur. Par exemple, ils ont peut-être obtenu un emploi, ou ils reçoivent des traitements psychologiques ou psychiatriques. S’ils ne l’indiquent pas au juge, celui-ci n’en saura rien, et il n’en tiendra pas compte dans la détermination de la sentence. Celle-ci sera alors plus sévère que ce qu’elle aurait pu être.

Une autre erreur que commettent les accusés qui sont sans avocat vient du fait qu’ils ne connaissent pas les sanctions qui sont obligatoirement imposées au minimum lorsque des crimes ou des infractions graves sont commis. Ces sanctions sont imposées par la loi, et le juge n’a pas le choix que de les appliquer. Par exemple, une personne qui a été reconnue coupable d’avoir commise une extorsion avec une arme à feu se verra imposer une peine minimale de 4 ans d’emprisonnement, en vertu de l’article 346 (1)(1.1) a) du Code criminel du Canada.

Une erreur additionnelle est de ne pas demander un non-lieu ( un acquittement immédiat) quand la preuve de la Couronne n’est pas suffisante ; c'est-à-dire quand cette preuve est incomplète parce que tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée n’ont pas été prouvés (par exemple, les témoins ne sont pas parvenus à identifier l’accusé). Si le non-lieu est prononcé par le juge, le condamné n’aura même pas besoin de présenter de défense.

Une autre erreur importante que commettent les condamnés se représentant eux-mêmes, c’est qu’ils ne demandent pas que certains types de sentences leur soient imposées comme l’absolution (elle permet de déclarer que l’on n’a jamais été condamné), ou la probation (le juge sursoit au prononcé de la sentence et ordonne simplement une période de probation), ou le sursis (la peine d’emprisonnement est purgée dans la communauté) plutôt que d’autres types de sentences, comme l’emprisonnement. Une telle erreur peut évidemment avoir de lourdes conséquences sur leur vie future

Une erreur supplémentaire, fréquemment commise par des condamnés non représentés, est de ne pas contester le fait que certaines conditions rattachées à leur peine sont irréalisables ou préjudiciables par rapport à leur situation et obligations familiales. Ainsi, une interdiction de conduire ou un engagement de ne pas troubler l’ordre public peut empêcher un condamné de conduire ses enfants à l’école. Il en va de même d’un couvre-feu ou des conditions de conduite qui peuvent avoir des répercussions sur l’emploi de ce condamné.