mardi 13 novembre 2007

Se représenter soi-même devant un tribunal : 4- Le recours ?

Avant d’intenter un procès à quelqu’un, encore faut-il disposer d’un recours bien réel contre lui. Vous devez également savoir devant quelle cour il vous faudra le poursuivre, à quel endroit il vous faudra présenter votre demande, et aussi de quel délai vous disposez pour le faire.


Avez-vous un recours ?
Pour pouvoir poursuivre quelqu’un, il faut que vous ayez réellement un droit à faire valoir et que vous ayez un intérêt suffisant dans la cause que vous soumettez au tribunal.

Ce qu’on entend par un intérêt « suffisant » c’est l'utilité ou l'avantage pratique que quelqu’un retirera s‘il intente un procès et qu’il gagne Ainsi, lorsqu'une personne en poursuit une autre, parce que cette dernière personne doit de l’argent qu’elle lui a emprunté, son intérêt est de se faire payer par cette dernière personne. Encore faut-il que la dette soit exigible, que le remboursement soit dû au moment où l’action est intentée. Par exemple, vous ne pouvez pas poursuivre une personne si cette personne ne doit vous rembourser la somme empruntée que dans un an.

Il faut également que la loi vous donne le droit de poursuivre. Ou encore ne vous l’interdise pas.

Par exemple, si vous avez subi un accident automobile, en raison de la faute d’un autre automobiliste, et que dans cet accident vous avez été gravement blessé, et que depuis vous êtes handicapés et que ne pouvez plus travailler, vous ne pourrez pas poursuivre le responsable de l’accident. Vous devrez plutôt déposer une demande d’indemnisation à la Société de l’assurance automobile du Québec. Cette interdiction de poursuivre en justice le responsable de l’accident automobile, pour des dommages corporels, est énoncée précisément à l’article 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile.


Pouvez-vous poursuivre ?

Il faut aussi que vous ayez la « qualité » pour pouvoir poursuivre, c’est-à-dire que vous soyez vous-même directement impliqué dans l’affaire qui vous occupe. En effet, selon l’article 59 du Code de procédure civile, « nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants autorisés ». Cela signifie qu'une personne, même représentée par avocat, « doit agir devant les tribunaux et apparaître dans les actes de procédure sous sa véritable identité, en son nom propre ».

Ainsi, si votre conjoint a des problèmes avec une personne avec lequel il a signé un contrat et que cette dernière ne veut pas remplir sa part du contrat, c’est à votre conjoint de poursuivre cette personne, pas à vous. Autrement dit, vous ne pouvez pas intenter une poursuite à sa place ou en son nom.

Il faut également que vous ayez la capacité juridique de déposer une demande ou de vous défendre par vous-même ; c’est-à-dire que vous soyez, comme on dit, autorisé à ester en justice. En principe, toutes les personnes majeures, âgées de 18 ans ou plus (âge de la majorité au Québec), ont cette capacité; à moins qu’elle était au préalable déclarée incapable ou inapte par un tribunal.


Est-il encore temps de poursuivre ?

On de dispose pas de toute la vie pour pouvoir poursuivre quelqu’un. Il y a des délais (dits de prescription) , à respecter. Après un certain temps, votre droit de poursuivre est prescrit, c’est-à-dire qu’il ne peut plus être valablement exercé. Et vous n’avez plus de recours.

Les délais de prescription fixés, pour intenter une poursuite, varient de deux semaines à dix ans, selon la nature de la réclamation.

Par exemple, si vous pensez poursuivre une municipalité pour des dommages matériels (que vous auriez subis, par sa faute, celle de l’un de ses employés, ou encore sa négligence), vous ne disposez que de seulement quinze (15) jours pour aviser la municipalité de votre intention de la poursuivre.

Par contre, si vous décidez de poursuivre un individu ou une entreprise pour dommages matériels, vous disposerez de trois (3) ans pour le faire et cela, à compter du jour où les dommages ont été causés.

Il en va de même pour un dommage corporel (vous avez subi une blessure physique). Vous disposerez de trois (3) ans pour poursuivre le responsable du dommage : un médecin, une station de ski, un simple individu, etc. Toutefois, dans ce cas, si les conséquences de votre blessure n’apparaissent qu’après un certain temps ou seulement de manière graduelle, le délai commencera à courir seulement le jour où ses conséquences (le préjudice) se manifeste pour la première fois.


Devant quel tribunal présenter sa cause ?

Les tribunaux qui entendent une première fois une cause sont désignés comme étant les tribunaux de première instance. Ces tribunaux de première instance sont en matière civile : la Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec, cette dernière comprenant la Division des petites créances et la Chambre de la jeunesse (qui s’occupe d’adoption et de protection).
Plusieurs critères peuvent servir à déterminer devant quelle cour vous devait présenter votre réclamation. Le premier de ces critères c’est le montant d’argent qui est en jeu; autrement dit, la somme pour laquelle vous poursuivez.

Ainsi, si votre demande est de 7 000 $ ou moins, elle devra être présentée à la Division des petites créances de la Cour du Québec.

Si votre réclamation se situe entre 7 000,01 $ et 69 999,99 $, votre requête introductive d’instance devra alors, être adressée à la Chambre civile de la Cour du Québec.

Enfin, si votre réclamation est de 70 000 $ ou plus, votre affaire relève de la Cour supérieure.
Au critère du montant de la réclamation s’ajoutent d’autres critères qui peuvent annuler ce premier ou le modifier, notamment les deux suivants : le statut des demandeurs (par exemple, les recours collectifs relèvent de la Cour supérieure) ou la nature du recours (par exemple, les pensions alimentaires sont du ressort de la Cour supérieure, tandis que le paiement des taxes municipales est du ressort de la Cour du Québec).

Si, par contre, vous désirez contester une décision rendue par un tribunal de première instance, vous pouvez dans certains cas, avec ou sans permission, vous adresser à la Cour d’appel du Québec.

Il faut d’abord savoir qu’un jugement rendu par la Division des petites créances est lui sans appel : vous ne pouvez pas le contester devant une autre cour.

À l’opposé, les jugements rendus en chambre de pratique de la Cour du Québec et ceux de la Cour supérieure peuvent faire l’objet d’un appel, mais cela seulement à certaines conditions. Il faudra vous renseigner pour savoir si vous pouvez en appeler de la décision du tribunal de première instance.

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